Article 8 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)
Article 8 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)
A compter de la vingtième année de leur émission, la société est en droit de procéder au rachat ou à la conversion en actions de l'ensemble des parts existantes, sur la seule décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. A dater de cette décision, les droits attachés aux parts sont éteints et les anciens porteurs de parts exercent des droits attachés aux actions provenant de la conversion ou deviennent créanciers du prix de rachat. Le taux de conversion ou le prix de rachat sont déterminés par voie d'expertise.
Est réputée non écrite toute clause contraire aux dispositions du présent article, dont les modalités d'application seront fixées par décret.