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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)


Lorsque les réserves ont été constituées par prélèvement sur des bénéfices revenant partiellement aux parts de fondateur ou parts bénéficiaires, l'incorporation des réserves sur lesquelles lesdites parts sont fondées à exercer leurs droits et l'attribution d'actions aux porteurs de ces parts sont subordonnées à l'approbation de l'assemblée générale des porteurs de parts.

A défaut d'approbation, la fraction des réserves revenant aux actions peut être seule incorporée au capital. En ce cas, la fraction des réserves revenant aux parts bénéficiaires est portée à un fonds spécial sur lequel lesdites parts ont un droit exclusif, lors de la dissolution de la société ; en outre, pendant l'existence de la société, les parts ont droit, sur ce fonds spécial, à un premier dividende proportionnel à celui revenant aux actionnaires du chef des réserves incorporées au capital.