Article 49 septies YQ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 septies YQ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.
Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit.