Article 49 septies YJ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 septies YJ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :
Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins six mois. Cette condition s'apprécie au 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :
1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;
2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail.
Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis plus de six mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ.