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Article 49 septies YC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 septies YC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à la date de liquidation de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts compétent.

Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.