Article 49 septies XA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 septies XA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.