Article 49 septies V 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 septies V 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.