Article 49 septies V 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 septies V 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49 septies V, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.