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Article 49 septies U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 septies U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée.


II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.