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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)


L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département du siège social.

La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.

L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.