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Article 49 T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.