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Article 49 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.