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Article 46 quindecies W AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quindecies W AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;

b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;

f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.

Lorsque des droits à consommation ont été cédés en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend un relevé mentionnant la date de cession, la quantité d'électricité cédée et les identités du cédant et du cessionnaire.

Ces relevés sont établis sur papier libre.