Article 46 quindecies LB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quindecies LB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration annuelle des résultats, au titre de l'exercice de transfert de propriété des parts de copropriété au profit des artisans pêcheurs, des sociétés de pêche artisanale ou des sociétés d'armement à la pêche, une attestation précisant la nature des travaux d'équipement et de modernisation mentionnés à l'article 238 bis HP précité qu'elles ont pris en charge, la date de leur réalisation, ainsi que leur montant. Cette attestation établie sur papier libre est cosignée par l'autorité compétente pour attribuer les subventions de l'Etat ou de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour des projets d'investissements.