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Article 46 quindecies LA AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quindecies LA AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans au cours duquel les sommes souscrites affectées aux travaux d'équipement et de modernisation doivent être utilisées est décompté de la date de versement effectif de la souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de versement effectif de la souscription à la dernière augmentation de capital.