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Article 46 quindecies L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quindecies L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.