Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs (1))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs (1))
L'apport de l'ensemble des droits, biens et obligations de la Société de participation Banque Industrie S.N.C. à l'établissement créé à l'article 1er de la présente loi ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes. Pour la détermination de ses résultats imposables, l'Etablissement public de financement et de restructuration doit se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210-A du code général des impôts à raison des droits, biens et obligations qui lui ont été transmis.