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Article 46 quaterdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quaterdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;

Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.