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Article 46 quater A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.