Articles

Article 46 quater-0 ZL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 ZL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.

1 Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.

2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;

3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ;

4 Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;

5 Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.

((6 Dans les situations visées au c et au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :

((a) La quotité du déficit bénéficiant de l'agrément visé au 5 de l'article 223 I du même code et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés membres du groupe dissous qui font partie du nouveau groupe ;

((b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société agréée et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;

((c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts)) (M).

7 En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.

Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

(M) Modification du décret.