Article 46 quater-0 ZJ bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater-0 ZJ bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1. Pour l'application du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe est calculée par application à ce déficit du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe.
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
Les règles mentionnées au premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.