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Article 46 quater-0 YN AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 YN AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.