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Article 46 quater-0 YL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 YL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les œuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.