Article 46 quater-0 YI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater-0 YI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :
1° Sa nature ;
2° Sa durée d'amortissement ;
3° Son mode de réalisation ;
4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;
5° Le prix de revient hors taxes ;
6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;
7° Le crédit d'impôt correspondant.
Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.
Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.