Article 46 quater-0 YD AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater-0 YD AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
Cette déclaration comporte :
1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ;
2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.
Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.