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Article 46 quater-0 YB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 YB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.