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Article 46 quater-0 O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application des articles 46 quater-0 L et 46 quater-0 N, les entreprises doivent produire, à l'appui de la déclaration de résultats prévue à l'article 223 du code général des impôts, un tableau indiquant distinctement le montant global des disponibilités à réinvestir pour continuer à bénéficier de la taxation atténuée des profits de construction et le total des valeurs d'origine des biens constituant un remploi qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise. Le modèle en est fixé par arrêté (1).


(1) Annexe IV art. 23 I bis.