Article 46 quater-0 N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater-0 N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé.
II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire.