Article 46 quater-0 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater-0 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'insuffisance de réinvestissement constatée conformément à l'article 46 quater-0 L est imputée d'abord sur la fraction exonérée des profits de construction réalisés au cours du plus ancien des exercices clos et, ensuite, sur le prix de revient des aliénations correspondantes.
L'imputation du surplus s'opère, le cas échéant, suivant les mêmes modalités, sur les disponibilités dégagées par les ventes d'immeubles achevés ou assimilées réalisées au cours des exercices ultérieurs.