Article 46 quater-0 FD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater-0 FD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.