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Article 46 AZ bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AZ bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

1° l'attestation établie par le prêteur ;

2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.