Article 46 AW AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 AW AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;
b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation.