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Article 46 AV AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AV AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts délivrent à chaque emprunteur concerné une attestation mentionnant, pour chacune des années 2004 et 2005 :

a) Pour la généralité des crédits : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant du capital emprunté et la durée du prêt, la désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés et le montant annuel des intérêts payés, qui s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

b) Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant des prêts accordés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, y compris sous la forme de versement de fonds, et la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, telle qu'elle est définie au I de l'article 46 AU. Les intérêts payés s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

c) Pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat : l'identité et l'adresse du bailleur et du locataire, la nature et la date de conclusion du contrat, la désignation du bien financé, le montant et la durée du financement et le coût annuel du financement effectivement payé, tel qu'il est défini au II de l'article 46 AU.