Article 46 AU AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 AU AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. - Pour l'application de l'article 199 vicies du code général des impôts et en ce qui concerne les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt est égale :
a) Pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er mai et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette même période d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d'autre part ;
b) Pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er janvier et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005 d'autre part.
II. - Pour les contrats de location-vente et les contrats de location avec option d'achat, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts correspond au coût annuel du financement effectivement payé au titre de chacune des années 2004 et 2005.
Ce coût est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la définition du taux effectif global visé à l'article L. 313-1 du code de la consommation payés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence qui existe :
a) Pour 2004, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'achat intermédiaire après paiement du dernier loyer de l'année ;
b) Pour 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du dernier loyer de l'année.
III. - Lorsqu'un prêt, autre qu'une ouverture de crédit mentionnée à l'article L. 311-9 du code de la consommation, est partiellement utilisé, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou de services, la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égale, pour chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le rapport qui existe entre le montant du prêt effectivement utilisé pour cette acquisition et le montant total du prêt.
Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, cette fraction correspond au produit du montant des intérêts défini au I par le rapport qui existe :
a) Pour 2004, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai et le 31 décembre qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de cette même période ;
b) Pour 2005, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de la même période.