Article 46 AP AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 AP AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus, pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant :
a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
b) La nature et la date de conclusion du contrat ;
c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
d) La désignation du bien ou du service financé ;
e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
II. Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.