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Article 46 AN AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AN AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.

2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.

Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.

3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.