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Article 46 AI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;

b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;

c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités.

La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.

II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.


III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.


IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 60 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 60 p. 100 ;

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 60 p. 100.