Articles

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.

Il en est délivré récépissé.