Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
Elle mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.