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Article 41 ZZ quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 ZZ quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1. Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.

2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.

Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.