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Article 41 ZZ ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 ZZ ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b, en commençant par le plus ancien.