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Article 41 ZX bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 ZX bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.