Article 41 ZQ AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 ZQ AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais.
La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue.