Article 41 ZL AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 ZL AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. - En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, l'imposition est établie au nom du défunt si, au plus tard six mois après son décès, les héritiers n'ont pas affecté l'ensemble des sommes qui figuraient sur ses comptes d'épargne retraite à de nouveaux plans d'épargne en vue de la retraite.
II - En cas de divorce, séparation de corps ou de biens mentionnés à l'article 91 G du code général des impôts, les sommes qui reviennent au contribuable à la suite de la dissolution de la communauté sont imposées à son nom lorsqu'elles ne sont pas immédiatement affectées à un nouveau plan.
III - Pour l'application des dispositions des I et II, la base d'imposition correspondant à des titres est constituée par la valeur de ces titres à la date du décès ou de la dissolution de la communauté.
IV - En cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de biens de titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les opérations de transfert prévues aux articles 91 F et 91 G du même code s'effectuent selon les modalités définies à l'article 41 ZJ. Le certificat d'identification du compte d'épargne retraite sur lequel le transfert doit avoir lieu mentionne, selon le cas, le compte de l'héritier, du contribuable divorcé ou séparé de corps ou de biens.