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Article 41 ZC AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 ZC AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les emplois du compte d'épargne consistent en valeurs ou titres mentionnés aux a à d du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire ouvre un compte espèces sur lequel il porte au crédit les versements en numéraire effectués par le souscripteur, les sommes transférées d'un autre compte d'épargne retraite, le montant des produits des valeurs ou titres et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de valeurs ou titres et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs ou titres et de droits de souscription ou d'attribution, les frais de gestion, le montant des retraits et des sommes transférées sur un autre compte d'épargne retraite ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable en application de l'article 91 E du même code. Il conserve les valeurs et titres acquis pour le compte du souscripteur sur un compte de dépôt spécifique.

Lorsque les emplois du compte d'épargne retraite consistent en opérations mentionnées au e du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du compte les versements en numéraire du souscripteur, les sommes transférées en provenance ou à destination d'un autre compte d'épargne retraite, les frais de gestion de ce compte, les retraits, les versements d'arrérages de pension ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable, en application de l'article 91 E du même code.