Article 41 ZB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 ZB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'ouverture d'un compte d'épargne retraite donne lieu à l'établissement d'un certificat d'ouverture et d'un contrat entre le souscripteur et l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
Le certificat, qui mentionne le numéro et la date d'ouverture du compte, est remis au souscripteur par l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
Le contrat précise les droits et obligations des deux parties, notamment ceux qui résultent des articles 41 Z à 41 ZP. Il indique le montant et le mode de calcul des frais de fonctionnement du compte. Il précise si le souscripteur se réserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes des valeurs ou titres pouvant figurer sur le compte ou s'il donne mandat à l'organisme de procéder pour son compte à ces opérations. Ce mandat est révocable à tout moment. Le rappel des dispositions fiscales applicables aux plans d'épargne en vue de la retraite doit figurer en annexe à ce contrat.