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Article 41 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :

1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.