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Article 41 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donne lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.

Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.

La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.