Article 41 S AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 S AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence avis de l'ouverture, de la clôture et du transfert du compte dans les conditions et délai définis à l'article 58, deuxième alinéa, de l'annexe II au code général des impôts.
La déclaration d'ouverture du compte est accompagnée d'une copie de l'acte visé à l'article 41 K
Si l'engagement d'épargne est prorogé dans les conditions fixées à l'article 41 M, la copie de l'acte constatant cette prorogation est adressée à la direction des services fiscaux dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.