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Article 41 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.